Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
162. L’exploitant d’une mine, d’un établissement d’extraction d’amiante ou d’un établissement de transformation d’amiante doit procéder, au moins une fois par année, à l’échantillonnage à la source des émissions provenant de chacun des procédés visés à l’article 158, en calculer la concentration de fibres d’amiante, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
Il est également tenu de procéder, au moins une fois tous les 3 ans, à l’échantillonnage à la source des émissions de chacun des dépoussiéreurs visés à l’article 159 et d’en faire analyser les échantillons pour mesurer leur concentration de fibres d’amiante au regard de chacun des paramètres établis à cet article.
D. 501-2011, a. 162.